L'article 5 de la loi allemande sur la sécurité au travail (ASchG) régit l'évaluation des postes de travail. Cet article oblige les employeurs à identifier et à évaluer les risques, ainsi qu'à définir des mesures et à les consigner par écrit.
§ 5 de la loi allemande sur la sécurité au travail (ASchG) Évaluation des conditions de travail
(1) L'employeur doit déterminer, en évaluant les risques liés au travail de ses salariés, quelles mesures de sécurité et de santé au travail sont nécessaires.
(2) L'employeur doit procéder à cette évaluation en fonction de la nature des activités. Lorsque les conditions de travail sont similaires, l'évaluation d'un poste ou d'une activité suffit.
(3) Un danger peut notamment résulter :
- l'aménagement et l'équipement du lieu de travail et du poste de travail,
- les effets physiques, chimiques et biologiques,
- la conception, le choix et l'utilisation des équipements de travail, notamment des substances de travail, des machines, des appareils et des installations, ainsi que leur manipulation,
- la conception des méthodes de travail et de fabrication, des processus de travail et du temps de travail, ainsi que leur interaction,
- qualification et formation insuffisantes des salariés,
- le stress psychologique au travail.
Dispositions légales relatives à l'évaluation en Autriche :
En Autriche, l'obligation d'évaluer la charge de travail psychologique est explicitement inscrite dans la loi sur la sécurité au travail (ASchG) depuis 2013. Elle est en outre mise en avant à l'article 68, paragraphe 1, de l'ASchG en tant qu'obligation d'évaluation particulière.
Loi sur la protection des travailleurs (ASchG, Journal officiel fédéral n° 450/1994) :
§ 4 (Identification des risques et définition des mesures)
§ 5 ( Documentation)
§ 7(Principes de prévention des risques)